Contactez-nous Se connecter
Contactez-nous Se connecter
<   Retour

Recherche

Le prélèvement d’organes n’est possible qu’avec le consentement du défunt.

Connexion au guide des démarches

Don d’organes

  1. Textes applicables :

    • Lois sur la bioéthique des 29 juillet 1994, 6 août 2004 et 7 juillet 2011
    • Articles L 1211-4 à L1211-9, L1232-1 et suivants et R 1232-1 et suivants du Code de la Santé Publique (C.S.P.)
    • Articles 16 à 16-9 et 1128 du Code Civil (C.Civ.)
  2. Principes régissant le don d’organes :

    1. Consentement

      Le prélèvement d’organes n’est possible qu’avec le consentement du défunt.

      • Principe : présomption de consentement

      Depuis la loi du 6 août 2004, le consentement au don d’organes est présumé (art. L 1232-1 C.S.P.).
      En conséquence, si l’on veut s’opposer à un prélèvement d’organes après sa mort, il faut en faire connaître sa volonté :

      • Par une inscription au registre national des refus adressée à :

      Agence de la Biomédecine
      Registre national des refus
      TSA 90001
      93572 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX
      Le registre national des refus a valeur légale : aucun prélèvement d’organe ne peut être effectué sur un défunt inscrit audit registre.
      Courrier n°020 – Inscription au registre national des refus de don d’organe

      • Par un écrit non équivoque

      Le problème en ce cas est d’en assurer une publicité efficace. Le meilleur moyen est d’en informer ses proches.
      Courrier n°021 – Refus de don d’organes

      • Par une information de ses proches

      Le médecin doit, avant toute décision de prélèvement d’organe, « s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen… » (art. L 1232-1 C.S.P.)
      Le refus de prélèvement d’organes peut être général ou limité:

      • aux greffes (pour soigner les malades)
      • à la recherche scientifique
      • aux autopsies (pour rechercher la cause médicale du décès), à l’exception des autopsies judiciaires auxquelles nul ne peut se soustraire (en cas de décès sur la voie publique ou lié à une infraction pénale avérée ou suspectée)
      • Exception : incapables mineurs ou majeurs (art. L1232-2 C.S.P.)

      Un consentement écrit est nécessaire pour le prélèvement d’organes d’incapables majeurs ou mineurs :

      • accord de chacun des titulaires de l’autorité parentale (en principe les 2 parents sauf déchéance) en cas de prélèvement sur un défunt mineur
      • accord du tuteur en cas de prélèvement sur un défunt majeur sous tutelle

      Une information des jeunes de 16 à 25 ans sur les modalités de consentement au don d’organes à des fins de greffe par les médecins de l’éducation nationale et des établissements de l’enseignement supérieur et des médecins traitants a été instaurée (articles R 1211-50 et R 1211-51 du C.S.P. et article L312-17-2 du Code de l’éducation). Cette information s’effectue aussi lors de la journée défense et citoyenneté prévue pour tous les Français des 2 sexes (article L114-3 du Code du service national).
      Conseil : si on accepte le don d’organes, nonobstant la présomption de consentement instituée par la loi, il est utile d’en informer ses proches pour éviter toute hésitation lors de leur interrogation sur la volonté du défunt à cet égard après le décès par les autorités médicales.
      Une carte de donneur peut également être demandée à l’Agence de la Biomédecine, ce même par un mineur (en ce cas, accord des parents nécessaire au prélèvement au décès. La volonté du mineur manifestée de son vivant facilitera cet accord).
      Courrier n°022 – Demande de carte de donneur de don d’organes et de tissus

    2. Gratuité

      Le don d’organes est bénévole ; il ne peut faire l’objet d’aucune rémunération ou compensation quelconque.Cette interdiction de rémunération résulte du fait que le corps humain et ses composants sont hors commerce (article 1128 C. Civ.) et ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial (art. 16-1 C. Civ.)
    3. Anonymat

      Les héritiers du donneur ne peuvent pas connaître l’identité du receveur de don d’organes, ni ce dernier celle du donneur.Il ne peut être dérogé au principe d’anonymat qu’en cas de nécessité thérapeutique.
  3. Règles relatives aux prélèvements d’organes :

    1. Nécessité du constat du décès
      Avant tout prélèvement d’organes, le décès doit être constaté. Le décès clinique résulte (article R 671-7-1 du C.S.P.) d’un arrêt cardiaque et respiratoire persistant reposant sur 3 critères cliniques simultanés : absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et abolition de la respiration spontanéeEn cas d’assistance respiratoire artificielle, le constat du décès nécessite en outre le caractère irréversible de la mort cérébrale.
    2. Information des proches du défunt
      ALa loi impose l’information des proches du défunt sur la nature et l’étendue des prélèvements envisagés et effectués.En effet, les proches du défunt doivent être informés de la « finalité des prélèvements effectués » et ont « droit à connaître les prélèvements effectués » (art. L 1232-1 C.S.P.)
    3. Prélèvement par un médecin autre que celui ayant constaté le décès

      ALes médecins ayant constaté le décès et ceux qui effectuent le prélèvement d’organes ou de tissus ne peuvent pas appartenir au même service ni à une même unité fonctionnelle (art. L 1232-4 C.S.P.)
    4. Respect du corps défunt

      ALes médecins ayant procédé à un prélèvement sur une personne décédée doivent s’assurer de la meilleure restauration possible du corps dans le souci du respect de son intégrité (art. L1232-4 C.S.P.)
  4. Religions et don d’organes :

    Position des principales religions et croyances par rapport au don d’organes :
    1. Religions chrétiennes

      • Religion catholique : admission
      • Religions protestantes : admission
      • Religion orthodoxe : admission
    2. Judaïsme : Admission pour sauver une vie
    3. Islam: Admission pour sauver une vie
    4. Bouddhisme : Admission
    5. Hindouisme : Admission
    6. Tradition africaine : Interdiction au motif que le défunt ne peut être privé d’un organe dont il aura besoin dans une nouvelle vie
  5. Liens utiles :

Consultez nos articles

Photo de cavurne - Sépulture cinéraire

Cavurne

Le cavurne est une sépulture composée de cases bétonnées qui a pour fonction de conserver les cendres des personnes ayant choisi la crémation. Affichant des dimensions plus importantes, il offre la possibilité d’installer un monument funéraire pour honorer la mémoire de l’être cher. .

Le cavurne est une sorte de caveau de petite taille creusé dans le sol et recouvert d’une dalle qui peut être en granit, en pierre, ou en marbre. Conçu la plupart du temps en béton préfabriqué, il peut accueillir une ou plusieurs urnes.

Le terme cavurne provient de la contraction de caveau et urne. À titre d’information, il est employé pour désigner la sépulture cinéraire et non le monument placé au-dessus, qui est appelé monument cinéraire.

En ce qui concerne le columbarium, il s’agit le plus souvent d’une construction collective qui comprend de nombreux habitacles pour déposer les urnes cinéraires. Réalisé en granite pour la plupart, il peut prendre différentes formes avec des cases disposées en plusieurs rangées. À l’inverse, le cavurne est une construction individuelle destinée à inhumer les urnes contenant les cendres des membres d’une même famille. C’est donc un lieu privé permettant aux proches de se recueillir de manière plus intime. Avant d’entreprendre des travaux de construction de cavurne, il est impératif d’acquérir une concession auprès de la commune d’inhumation.



Lire l'article
Photo d'espace cinéraire - Monuments cinéraires et cavurnes

Monument cinéraire ou cavurne

Les personnes ayant choisi la crémation peuvent opter entre deux types de sépulture pour le dépôt des urnes : le monument cinéraire et le cavurne. Le monument cinéraire se distingue par la présence d’une stèle érigée au-dessus, tandis que le cavurne est tout simplement recouvert d’une dalle de fermeture. Ces deux options constituent une alternative au columbarium et à la dispersion des cendres funéraires.

Que vous souhaitiez créer un monument cinéraire ou conserver l’urne dans un cavurne, le choix de l’endroit qui matérialise le lieu du souvenir revêt une grande importance et vous permet d’honorer dignement le défunt. La sépulture cinéraire peut être personnalisée à l’image de l’être cher afin d’exprimer vos sentiments les plus purs.

Lire l'article
Photo d'une case de columbarium

Columbarium

À la suite d’une crémation, la mise en columbarium fait partie des choix possibles qui s’offrent à la famille pour l’emplacement des cendres du défunt.
Mode de sépulture à part entière, le columbarium est un édifice construit hors-sol composé de niches qui sont destinées à accueillir les urnes.

Lire l'article
Tous les articles